558.4. Lorsqu’une taxe est approuvée par les électeurs conformément aux articles 567 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 558.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la taxe est approuvée.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 26.